CONSEIL
PERMANENT DE L’ORGANISATION
DES ÉTATS AMÉRICAINS
OEA/Ser.G
GT/CDI-2/01
add. 11
15
août 2001
Original:
espagnol
Groupe
de travail chargé d’étudier le
Projet
de Charte démocratique interaméricaine
OBSERVATIONS
ET PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES
SUR
LE PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
Costa
Rica
OBSERVATIONS
FORMULÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA
SUR
LA RÉVISION 7 DE LA CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE,
PRENANT
EN COMPTE que les chefs d’État et de gouvernement réunis à Québec
lors du Troisième Sommet des Amériques, ont adopté la CLAUSE DÉMOCRATIQUE
selon laquelle toute altération ou interruption inconstitutionnelle
de l’ordre démocratique dans un État du Continent américain
constitue un obstacle insurmontable à la participation du
gouvernement de cet État au processus du Sommet des Amériques;
DONNANT
SUITE au mandat confié aux Ministres des affaires étrangères “d’élaborer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale
de l’OEA, une Charte démocratique interaméricaine, laquelle
renforcera les instruments de l’OEA pour la défense active
d’une démocratie représentative”;
EXPRIMANT ses félicitations au Gouvernement du Pérou pour
son initiative et son rôle de chef de file dans l’élaboration
d’une Charte démocratique interaméricaine;
CONSIDÉRANT
que, selon la Charte de l’Organisation des États Américains, la
démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à
la paix et au développement de la région, et que l’un des buts
de l’OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative,
dans le respect du principe de non-intervention,
DÉCIDE:
1.
De réaffirmer la détermination de tous les États membres
à adopter une Charte démocratique interaméricaine en vue de
promouvoir et de consolider la démocratie représentative comme
système de gouvernement de tous les États américains.
2.
D’adopter le Projet de Charte démocratique interaméricaine
ci-joint qui servira de document de base pour son examen définitif
par les États membres.
3.
De demander au Conseil permanent de renforcer et
d’approfondir, au plus tard le 10 septembre 2001, le projet de
Charte démocratique interaméricaine, conformément à la Charte de
l’OEA, en tenant compte des consultations que peuvent mener les
gouvernements des États membres selon leurs procédures
constitutionnelles et leurs pratiques démocratiques.
4.
De faire en sorte que le projet de Charte démocratique
interaméricaine soit rendu public pour mettre la société civile
en mesure de former plus facilement une opinion conforme aux
Directives pour la participation des institutions de la société
civile aux activités de l’OEA.
5. De charger le Conseil
permanent de convoquer une Session extraordinaire de l’Assemblée
générale à Lima (Pérou) au plus tard le 30 septembre 2001.
ANNEXE
CHARTE
DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
RAPPELANT que les chefs d’État et de gouvernement des
Amériques, réunis à l’occasion du Troisième Sommet des Amériques
qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une
Clause démocratique selon laquelle toute altération ou interruption
inconstitutionnelle de l’ordre démocratique dans un État du
Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la
participation du gouvernement de l’État concerné au processus des
Sommets des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques
actuelles inscrites dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux
tracent les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par
les chefs d’État et de gouvernement à Québec,
GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT qu’à cette
occasion, les chefs d’État et de gouvernement ont demandé aux
ministres des affaires étrangères d’élaborer, dans le cadre de la
XXXIe Session ordinaire de l’Assemblée générale réunie
à San José de Costa Rica, une Charte démocratique interaméricaine
appelée à renforcer les instruments pour la défense active de la démocratie
représentative,
CONSIDÉRANT que selon la Charte de
l’Organisation des États Américains, la démocratie représentative
est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de
la région, et que l’un des buts de l’OEA est de promouvoir et de
consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe
de non-intervention,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de
l’exercice de la démocratie dans nos pays aux divers échelons de
l’activité publique contribue à la consolidation des valeurs de
celle-ci, ainsi qu’à la
liberté et de la solidarité dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération
entre les États américains requièrent l’organisation politique de
ces derniers sur la base de l’exercice effectif de la démocratie
représentative; et que le développement, la croissance économique
axés sur l’équité et la démocratie, ainsi que sur le respect
de la promotion des droits de la personne sont des conditions
interdépendantes qui se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT que l’élimination de la pauvreté
absolue est une composante essentielle de la promotion et de la
consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité
commune et partagée des États américains,
AYANT PRÉSENTE À L’ESPRIT la précieuse contribution
que représentent le développement et le renforcement du Système
interaméricain des droits de la personne pour la consolidation de la
démocratie dans le Continent américain,
PRENANT EN COMPTE que, dans l’Engagement de
Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain,
les ministres des affaires étrangères ont exprimé leur détermination
à adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et rapides
pour assurer la promotion et la défense de la démocratie représentative,
et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence
un mécanisme d’action collective au cas où il se produirait une
interruption brusque et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique, ou de l’exercice légitime du
pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l’un ou
l’autre des États membres de l’Organisation,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau
[AG/DEC. 1 (XXII-O/92)], les États membres ont convenu d’élaborer
des mécanismes permettant de fournir une assistance aux États
membres qui en font la demande pour promouvoir, préserver et
renforcer la démocratie représentative, apportant ainsi un complément
et une amélioration aux dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91);
GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT que dans la Déclaration
de Managua en faveur de la promotion
de la démocratie et du développement
[AG/RES. 4 (XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé leur
conviction que la démocratie, la paix et le développement forment un
tout, unique et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale
de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d’une
stratégie axée sur ces valeurs dépendra de la capacité de
l’Organisation à
contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques
dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en
faveur de la promotion de la démocratie et du développement, les États
membres ont déclaré leur conviction que la mission de
l’Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie
lorsque ces valeurs sont bafouées et que ces principes
fondamentaux sont violés, mais qu’elle doit en outre agir
constamment et créativement pour la consolider et déployer des
efforts incessants en vue d’anticiper et d’empêcher les causes
des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de
gouvernement,
PRENANT EN COMPTE qu’il est utile de consolider
et de renforcer, au moyen de la présente Charte, les différentes
dispositions relatives à la promotion, à la préservation et à la
protection de la démocratie, en vue de fournir aux États membres et
à l’Organisation un ensemble de normes et de procédures qui
devront être suivies en cas d’altération ou d’interruption
inconstitutionnelle de l’ordre démocratique d’un État membre,
DECIDE d’approuver ci-après
la:
CHARTE
DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
I
La
démocratie et le Système interaméricain
Article
1
La démocratie est indispensable au développement politique,
social et économique des
États
du Continent américain et de leurs peuples.
Article
2
La démocratie représentative est le système politique des États
qui font partie de l’Organisation des États Américains et sur
lequel s’appuient leurs régimes constitutionnels et l’État de
droit.
Article
3
Sont
notamment considérés
comme des éléments essentiels de la démocratie représentative, l’organisation d’élections
libres, équitables, périodiques, transparentes et compétitives, en
tant qu’expression de la souveraineté populaire, ainsi
que
l’accès au pouvoir par les moyens constitutionnels, le régime
pluriel des partis et des organisations politiques, l’État
de droit, l’existence et le développement d’organismes de contrôle
et le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales, compte
tenu des principes de la parité hommes-femmes, de l’ethnicité et
du multiculturalisme. Sont
considérés également comme des éléments de base constitutifs
d’un État démocratique, le principe de la division des pouvoirs
– lequel présuppose l’autonomie entière des Pouvoirs exécutif,
législatif, judiciaire et l’organe électoral --; la suprématie du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire, à quoi il faut ajouter les
garanties de protection des droits des minorités.
Article
4
Le renforcement de la démocratie exige l’exercice
transparent, honnête, avisé et performant du pouvoir public, l’existence
de normes et de mécanismes de reddition des comptes, le libre accès
du public à l’information, ainsi que la protection et le plein
respect de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et
de la liberté de la presse.
Article
5
La promotion et la consolidation des droits économiques,
sociaux et culturels sont consubstantiels au développement et à la
consolidation de la démocratie dans les pays américains. Dans cette
perspective, la
solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine
pour le développement intégré devront promouvoir la
participation entière de tous les États membres aux processus de développement,
notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),
compte tenu des différences de stades de développement, ainsi que de
l’asymétrie économique des pays du Continent américain.
La lutte contre la pauvreté absolue constitue des éléments
fondamentaux de la promotion et de la consolidation de la démocratie
représentative et sont une responsabilité commune et partagée des
États Américains.
Article
6
La participation des citoyens à la prise des décisions
concernant leur propre développement est une condition fondamentale
de l’exercice performant et légitime de la démocratie. La
promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation
renforcent la démocratie.
II
La
démocratie et les droits de l’homme
Article
7
La démocratie est l’unique système de gouvernement qui
rend possible une coexistence fondée sur la jouissance pleine et
effective des droits de la personne et des libertés fondamentales.
Article
8
L’exercice effectif de la démocratie doit assurer à tous
les individus la jouissance de ses libertés fondamentales et des
droits de la personne comme ils sont définis dans la Déclaration américaine
des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative
aux droits de l’homme, le Protocole de San Salvador traitant des
droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres
instruments interaméricains relatifs aux droits de la personne et,
à titre d’appui, les instruments du droit international des droits
de l’homme qui ont été ratifiés par les pays membres et dont
l’obligatoriété et l’interconnexion sont inhérentes.
Article
9
Les personnes dont les droits humains ont été
violés sont habilitées à déposer des plaintes ou des pétitions
devant le Système interaméricain de promotion et de protection des
droits de la personne, conformément aux procédures prévues à ces
fins. Dans la ligne de
ce qui précède, les États membres réaffirment qu’ils sont résolus
à accomplir sans réserve leur mission de renforcement continu du
Système interaméricain de protection des droits de la personne en
tant que système normatif institutionnel de la plus haute importance
pour la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.
III
Mécanisme
de renforcement et de protection de la démocratie
Article 10
Lorsque le gouvernement d’un État membre estime que son
processus politique, institutionnel et démocratique, ou l’exercice
légitime de son pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir à
l’Organisation pour rechercher l’assistance nécessaire et
opportune à la préservation et au renforcement de la démocratie
institutionnelle.
Article 11
Lorsque se produisent dans un État membre des situations aptes
à exercer des incidences sur le déroulement du processus politique,
institutionnel et démocratique ou sur l’exercice légitime du
pouvoir, le Secrétaire général peut, avec le consentement du
gouvernement concerné, effectuer des visites
et mener d’autres démarches en vue d’analyser la
situation. Le Secrétaire général soumet un rapport au Conseil
permanent qui effectue à son tour une évaluation collective de la
situation pour adopter, le cas échéant, les mesures visant à la préservation
et au renforcement des institutions démocratiques.
ARTICLE
11 – BIS
Mécanisme
de détection précoce
Quand dans un État membre se produisent des faits qui laissant
prévoir des altérations qui –en raison de leur gravité –
peuvent constituer une menace pour les principes démocratiques ou
pour l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique
– aux termes des conditions et au regard des valeurs essentielles
consacrées par le présent
instrument dans son chapitre 1 – tout autre État membre ou le Secrétaire
général peuvent solliciter la convocation immédiate du Conseil
permanent, pour une appréciation collective de la situation.
Le Conseil permanent, après avoir analysé la situation, peut,
en premier lieu, et avec l’accord de ses membres, émettre un
communiqué “de détection précoce” dans lequel il indiquera les
préoccupations que lui cause la violation des principes démocratiques
énoncés dans la présente Charte démocratique, adressera les mises
en garde appropriées et soumettra les suggestions de correction à
l’État membre, en fixant un délai maximal de trente jours pour les
rectifications conduisant à restaurer les conditions et la vitalité
du système démocratique. À
l’expiration de ce délai, et si la situation continue, le Conseil
permanent convoque dans les 10 jours suivants une Réunion de
consultation des ministres des relations extérieures ou une Session
extraordinaire de l’Assemblée générale dans un délai également
de 10 jours pour délibérer sur l’application de la CLAUSE DÉMOCRATIQUE
figurant aux articles 12 et 13 du présent instrument.
Clause
démocratique
Article
12
Conformément à la clause démocratique contenue dans la Déclaration
de Québec, toute rupture ou altération inconstitutionnelle continue
et soutenue de l’ordre démocratique dans un État membre de l’OEA
envisagées au nombre des conditions et valeurs essentielles
consacrées dans cette Charte en son Chapitre I constitue un
obstacle incontournable à la participation du gouvernement de cet État
aux Sessions de l’Assemblée générale, de la Réunion de
consultation, des Conseils de l’Organisation et des conférences spécialisées,
des commissions, groupes de travail et autres organes créés à
l’OEA, sous réserve des dispositions de la Charte de l’OEA (et du
processus des Sommets des Amériques). Cette
exclusion prendra effet, lorsque les circonstances le justifient, sans
qu’il soit nécessaire d’appliquer préalablement le mécanisme de
détection précoce, conformément à la procédure indiquée aux
articles suivants.
Article 13
Dans le cas où se produiraient des actes qui entraînent une
interruption brusque ou irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique ou de l’exercice légitime du
pouvoir par un gouvernement démocratique, l’État affecté, un État
membre ou le Secrétaire général peuvent, en invoquant les
conditions et valeurs essentielles consacrées dans le présent
instrument, demander la convocation immédiate du Conseil
permanent afin de procéder à une évaluation collective de la
situation. Le Conseil convoque, en fonction des circonstances, une Réunion
de consultation des ministres des relations extérieures ou une
Session extraordinaire de l’Assemblée générale dans un délai de
dix jours en vue de l’adoption des décisions jugées appropriées
en vertu de la Charte, du droit international et des dispositions
de la présente Charte démocratique.
Article
14
Lorsque la Réunion de consultation des ministres des relations
extérieures ou une Session extraordinaire de l’Assemblée générale
estiment qu’il s’est produit une interruption ou une altération
inconstitutionnelle du processus démocratique dans un État membre,
au regard de la Charte de l’OEA et des conditions indiquées au
Chapitre I du présent instrument, elle formalise cette appréciation
par une décision adoptée à la majorité des deux tiers des États
membres. Cette décision
entraîne aussi la suspension du droit de participation de l’État
concerné à l’OEA. [Cette situation entraîne la suspension du
droit de participation de l’État concerné au processus des Sommets
des Amériques]. La
suspension prend effet immédiatement. L’État membre suspendu doit
continuer à respecter ses obligations administratives et financières
à l’égard de l’Organisation, notamment celles qui concernent
les droits de la personne
Article
15
Une fois adoptée la décision de suspension d’un
gouvernement, l’Organisation continue ses démarches diplomatiques
visant à rétablir la démocratie dans l’État membre suspendu.
Article 16
Tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à
la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
ou à l’Assemblée générale de lever la suspension. Une telle décision
est prise par le vote affirmatif des deux tiers des États membres,
conformément à la Charte de l’OEA.
IV
La
démocratie et les missions d’observation des élections
Article
17
L’OEA peut détacher des missions d’observation des élections
dont la portée et la couverture sont déterminées dans un accord
souscrit à ces fins avec l’État membre intéressé, s’il existe
dans le pays les conditions requises de sécurité et de libre accès
à l’information. Les missions d’observation des élections sont
mises sur pied dans la mesure où le pays qui en fait la demande
garantit le caractère libre et équitable du processus électoral et
le fonctionnement normal des institutions électorales.
Le Secrétariat général peut envoyer des missions préliminaires
ayant pour tâche d’évaluer l’existence de ces conditions.
Article
18
Si les conditions de base ne sont pas réunies pour la tenue
d’élections libres et justes, l’OEA peut, sous réserve du
consentement ou d’une demande du gouvernement intéressé, détacher
au préalable des missions techniques qui auront pour tâche de présenter
des suggestions visant à
créer ou améliorer ces conditions.
V
La
promotion de la démocratie
Article
19
L’OEA continue de mener diverses activités et différents
programmes visant la promotion de la démocratie et de ses valeurs.
Article
20
Les programmes et les activités visent à promouvoir la
gouvernance, la stabilité, une gestion avisée et une culture démocratique
privilégiant le renforcement de la politique institutionnelle et une
vaste gamme d’organisations sociales qui composent la société
civile. Dans le même temps, et retenant que la démocratie n’étant
pas seulement une structure juridique et un régime politique, mais
aussi un mode de vie axé sur la liberté et l’amélioration
constante des conditions économiques, sociales et culturelles des
peuples, ces programmes se focaliseront également en priorité sur le
renforcement de la culture démocratique et l’encouragement des
principes et pratiques démocratiques, ainsi que des valeurs de liberté
et de justice dans la formation des enfants et des adolescents.
Les valeurs du multiculturalisme et du multilinguisme, et
les droits à la parité hommes-femmes feront également partie du
dossier de la promotion de la démocratie dans la région.
Article
21
La création d’une culture démocratique et la formation des
enfants et des jeunes aux principes et pratiques d’une société
fondée sur la liberté et la justice sociale, requièrent des
programmes et des ressources pour renforcer les institutions démocratiques
et encourager les valeurs démocratiques. Encourager les liens entre
les organes politiques élus et la société civile constitue une
priorité.
Article
22
Les partis politiques et autres formations politiques sont des
composantes essentielles de la démocratie.
Il y va de l’intérêt prioritaire de la communauté démocratique
américaine de promouvoir la participation croissante et représentative
du peuple dans les partis politiques, en vue du renforcement de la vie
démocratique, en prêtant une attention spéciale au problème que
posent les coûts élevés des campagnes électorales [et
l’influence indue qui peut être exercée par les donneurs
importants].
© 2001
Organisation des États Americains