DOCUMENTS
CONSEIL PERMANENT DE OEA
L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
GT/CDI-11/01
4 septembre 2001
Original: espagnol
Groupe de travail chargé d'étudier le Projet de
Charte démocratique interaméricaine
PROJET DE RÉSOLUTION
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
(Adopté par le Groupe de travail à sa séance du 31 août
et révisé par la Commission de style le 4 septembre 2001
LASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT que la Charte de lOrganisation des États
Américains reconnaît que la démocratie représentative est indispensable à la
stabilité, à la paix et au développement de la région, et que lun des buts de
lOEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le
respect du principe de non-intervention,
RECONNAISSANT les contributions de lOEA et dautres
mécanismes régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation de la
démocratie dans les Amériques,
RAPPELANT que les chefs dÉtat et de gouvernement des Amériques,
réunis à loccasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22
avril 2001 à Québec, ont adopté une clause démocratique établissant que toute
altération ou interruption inconstitutionnelle de lordre démocratique dans un
État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du
gouvernement de lÉtat concerné au processus des Sommets des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les
mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes objectifs que la clause
démocratique adoptée par les chefs dÉtat et de gouvernement à Québec,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie dans nos
pays aux divers échelons de lactivité publique contribue à la consolidation des
valeurs de celle-ci, ainsi quà la liberté et à la solidarité dans le Continent
américain,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États
américains requièrent lorganisation politique de ces derniers sur la base de
lexercice effectif de la démocratie représentative; et que la croissance
économique et le développement social axés sur la justice et léquité, ainsi que
la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
lélimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la promotion et la
consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des
États américains,
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que la Déclaration américaine des
droits et devoirs de lhomme ainsi que la Convention américaine relative aux droits
de lhomme consacrent les valeurs et principes de liberté, dégalité et de
justice sociale qui font partie intrinsèque de la démocratie,
RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la
personne savèrent une condition essentielle à lexistence dune
société démocratique, et reconnaissant l'importance du développement et du
renforcement continus du Système interaméricain des droits de lhomme pour la
consolidation de la démocratie,
CONSIDÉRANT que léducation est un moyen efficace de
sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et dobtenir ainsi une participation
significative au processus décisionnel et réaffirmant limportance du
développement des ressources humaines pour parvenir à un système démocratique robuste,
RECONNAISSANT quun environnement sain est indispensable à
lépanouissement intégral de lêtre humain, ce qui contribue à la
démocratie et à la stabilité politique,
GARDANT PRÉSENT A LESPRIT que le Protocole de San Salvador
traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est essentiel
que ces droits soient réaffirmés, élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la
consolidation du régime démocratique représentatif de gouvernement,
RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de sassocier
librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une importance fondamentale
pour la réalisation intégrale des idéaux démocratiques,
PRENANT EN COMPTE que, dans lEngagement de Santiago envers la
démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les Ministres des affaires
étrangères ont fait part de leur détermination à adopter un éventail de procédures
efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la protection de la
démocratie représentative dans le cadre du principe de non-intervention; et que la
résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme daction
collective applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et
irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de
lexercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans
lun ou lautre des États membres de lOrganisation, donnant ainsi suite
à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et
collectivement pour défendre la démocratie,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il
a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à fournir aux États
membres qui en font la demande l'assistance voulue pour développer, préserver et
renforcer la démocratie représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre
les dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que dans la Déclaration de Managua
en faveur de la promotion de la démocratie et du développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93),
les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le
développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et
intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route dune
stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de ces valeurs
déterminera la capacité de lOrganisation à contribuer à la préservation et au
renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur
conviction que la mission de lOrganisation ne doit pas se limiter à la protection
de la démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux
sont violés, mais quelle doit en outre agir constamment et créativement pour la
consolider et déployer des efforts incessants en vue danticiper et de prévenir les
causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,
GARDANT PRÉSENT A LESPRIT que, lors de la trente et unième
Session ordinaire de lAssemblée générale tenue à San José (Costa Rica), les
Ministres des affaires étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions émises
par les chefs d'État et de gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont
accepté le document de base de la Charte démocratique interaméricaine et ont demandé
au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la
Charte de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours dune Session
extraordinaire de lAssemblée générale devant avoir lieu à Lima (Pérou),
RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États
membres en vertu de la Charte de lOEA constituent le fondement des principes
démocratiques dans le Continent américain,
GARDANT PRÉSENT À LESPRIT lévolution graduelle du droit
international et lutilité de préciser les dispositions de la Charte de
lOrganisation des États Américains et dautres instruments de base connexes
qui traitent de la préservation et de la défense des institutions démocratiques,
conformément à la pratique établie,
DÉCIDE dapprouver ci-après la:
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
I
La démocratie et le système interaméricain
Article 1
Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs
gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.
La démocratie est essentielle au développement social, politique et
économique des peuples des Amériques.
Article 2
Lexercice effectif de la démocratie représentative constitue le
fondement de lÉtat de droit et des régimes constitutionnels des États membres de
lOrganisation des Etats Américains. La démocratie représentative est renforcée
et approfondie grâce à la participation permanente, éthique et responsable des citoyens
dans un cadre de légalité conforme à lordre constitutionnel respectif.
Article 3
Au nombre des composantes essentielles de la démocratie
représentative figurent, entre autres, le respect des droits de lhomme et
des libertés fondamentales, laccès au pouvoir et son exercice assujetti à
lÉtat de droit, la tenue délections périodiques, libres, justes et basées
sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire,
le régime plural de partis et dorganisations politiques, ainsi que la séparation
et lindépendance des pouvoirs publics.
Article 4
La transparence des activités gouvernementales, la probité, une
gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le respect des droits
sociaux, la liberté dexpression et la liberté de la presse constituent des
composantes fondamentales de la démocratie.
La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de
lÉtat aux autorités civiles légalement constituées et le respect de lÉtat
de droit par toutes les institutions et tous les secteurs de la société revêtent
également une importance fondamentale pour la démocratie.
Article 5
Le renforcement des partis et dautres organisations politiques
est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention spéciale devra être
prêtée au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales et la mise
en place dun régime équilibré et transparent de financement de leurs activités.
Article 6
La participation des citoyens à la prise des décisions concernant
leur propre développement est un droit et une responsabilité. Elle est aussi une
condition indispensable à lexercice intégral et performant de la démocratie. La
promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la
démocratie.
II
La démocratie et les droits de lhomme
Article 7
La démocratie est indispensable à lexercice effectif des
libertés fondamentales et aux droits de lhomme, de par leur nature universelle,
indivisible et interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions respectives
des États et dans les instruments interaméricains et internationaux traitant des droits
de lhomme.
Article 8
Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits
humains ont été violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions
devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la
personne, conformément aux procédures établies à ces fins.
Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le Système
interaméricain de protection des droits de lhomme en vue de la consolidation de la
démocratie dans le Continent américain.
Article 9
Lélimination de toutes les formes de discrimination, notamment
la discrimination basée sur le sexe, lethnie et la race, et des diverses formes
dintolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et
de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique,
culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la
démocratie et à la participation des citoyens.
Article 10
La promotion et le renforcement de la démocratie exigent
lexercice intégral et performant des droits des travailleurs et lapplication
des normes essentielles de travail consacrées dans la Déclaration de lOrganisation
internationale du travail (OIT) de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au
travail et son suivi, ainsi que dans dautres conventions connexes de lOIT. La
démocratie est renforcée grâce à lamélioration des normes régissant le lieu de
travail et en rehaussant les conditions de vie des travailleurs dans le Continent
américain.
III
Démocratie, développement intégré et lutte contre la pauvreté
Article 11
La démocratie et le développement économique et social sont
interdépendants et se renforcent mutuellement.
Article 12
La pauvreté, lanalphabétisme et les bas niveaux de
développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence néfaste sur la
consolidation de la démocratie. Les États membres de lOEA réaffirment leur
engagement à adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer
des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue, en tenant
compte des différentes réalités économiques des pays du Continent américain. Cet
engagement commun face aux problèmes de développement et à la pauvreté souligne
également limportance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
limpératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.
Article 13
La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et
culturels sont inhérents au développement intégré, à la croissance économique
équitable et à la consolidation de la démocratie dans les États du Continent
américain.
Article 14
Les États membres acceptent dexaminer périodiquement les
mesures prises et mises en uvre par l'Organisation pour encourager le dialogue, la
coopération pour le développement intégré et la lutte contre la pauvreté dans le
Continent américain. Ils acceptent également de prendre des mesures opportunes pour
promouvoir ces objectifs.
Article 15
Lexercice de la démocratie encourage la conservation et une
gestion adéquate de lenvironnement. Il est essentiel que les États du Continent
américain mettent en oeuvre des politiques et des stratégies de protection de
lenvironnement, en respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir
à un développement durable au profit des générations futures.
Article 16
Léducation demeure un facteur clé pour le renforcement des
institutions démocratiques, la promotion du développement du potentiel humain, la
réduction de la pauvreté et lencouragement dune meilleure compréhension
entre nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel quun enseignement
de qualité soit accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux
habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires.
IV
Renforcement et préservation de la démocratie institutionnelle
Article 17
Lorsque le gouvernement dun État membre estime que son processus
politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du pouvoir se
trouvent en péril, il peut recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent pour
rechercher une assistance en vue du renforcement et de la préservation de la démocratie
institutionnelle.
Article 18
Lorsquil se produit dans un État membre des situations
susceptibles davoir des incidences sur le déroulement du processus politique,
institutionnel et démocratique ou sur lexercice légitime du pouvoir, le
Secrétaire général ou le Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement
concerné, décider de la réalisation de visites et entreprendre dautres démarches
en vue de procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un rapport au
Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter,
le cas échéant, les mesures propres à la préservation et au renforcement de la
démocratie institutionnelle.
Article 19
Sur la base des principes énoncés dans la Charte de lOEA et
sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause démocratique figurant
dans la Déclaration de Québec, linterruption inconstitutionnelle de lordre
démocratique ou laltération de lordre constitutionnel qui menace
sérieusement lordre démocratique dans un État membre de lOEA, constitue,
tant que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation de son
Gouvernement aux sessions de lAssemblée générale, de la Réunion de consultation
des ministres des relations extérieures, des conseils de lOrganisation et des
conférences spécialisées, commissions, groupes de travail et autres organes de
lOEA.
Article 20
Dans le cas où il se produit dans un État membre une altération de
lordre constitutionnel qui a de sérieuses incidences sur son ordre démocratique,
tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du
Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation et
dadopter les décisions quil juge utiles.
Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre les
démarches diplomatiques nécessaires, en recourant aux bons offices en vue de promouvoir
la normalisation de la démocratie institutionnelle.
Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si
lurgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque immédiatement une
Session extraordinaire de lAssemblée générale pour que celle-ci adopte les
décisions quelle juge appropriées, notamment la réalisation de démarches
diplomatiques, conformément à la Charte de lOrganisation, ainsi que le recours au
droit international et aux dispositions de la présente Charte démocratique. .
Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques nécessaires
seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de promouvoir la
normalisation de la démocratie institutionnelle.
Article 21
Lorsque lAssemblée générale, réunie en Session
extraordinaire, vérifie quil y a eu une interruption inconstitutionnelle de
lordre démocratique dans un État membre et que les démarches diplomatiques se
sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de lOEA, elle décidera
de la suspension de lexercice par cet État membre de son droit de participation à
lOEA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend
effet immédiatement.
LÉtat membre frappé de suspension doit continuer à respecter
ses obligations en qualité de membre de lOrganisation, notamment en ce qui concerne
les droits de lhomme.
Une fois adoptée la décision de suspension dun gouvernement,
lOrganisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du rétablissement de la
démocratie dans lÉtat concerné.
Article 22
Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension, tout
État membre ou le Secrétaire général peut proposer à lAssemblée générale de
lever la suspension. Cette décision est adoptée par le vote des deux tiers des États
membres, conformément à la Charte de lOEA
V
La démocratie et les missions dobservation des élections
Article 23
Il incombe aux États membres d'organiser, de mener et de garantir la
tenue d'élections libres et justes.
Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté, peuvent
demander à l'Organisation des États Américains de leur prêter des services
consultatifs ou l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs
institutions et processus électoraux, y compris lenvoi de missions préliminaires
à ces fins.
Article 24
Les missions dobservation des élections sont organisées à la
demande de lÉtat membre intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État et
le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord déterminant la portée et la
couverture de la mission électorale en question. LÉtat membre devra garantir les
conditions de sécurité, le libre accès à linformation et une large coopération
avec la mission dobservation des élections.
Les missions dobservation des élections sont organisées
conformément aux principes et aux normes de lOEA. LOrganisation devra assurer
lefficacité et lindépendance de ces missions et à ces fins, elle leur
fournira les ressources nécessaires. Ces missions devront être menées de manière
objective, impartiale et transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité
technique appropriée.
Les Missions dobservation des élections soumettront
opportunément au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, des
rapports sur ses activités.
Article 25
Les Missions dobservation des élections doivent soumettre un
rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, si ne sont pas
réunies les conditions voulues pour la tenue délections libres et justes.
LOEA peut, avec le consentement de lÉtat intéressé,
envoyer des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou à améliorer
ces conditions.
VI
Promotion de la culture démocratique
Article 26
LOEA continue de mener des
programmes et activités visant à encourager les principes et pratiques démocratiques
dans le Continent américain, considérant que la démocratie est un système fondé sur
la liberté et lamélioration des conditions économiques, sociales et culturelles
des peuples. LOEA maintiendra des consultations et une coopération continue avec
les États membres, en tenant compte des apports des organisations de la société civile
qui oeuvrent dans ces domaines.
Article 27
Les programmes et activités ont pour but dencourager la bonne
gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le renforcement des
institutions politiques et de celles de la société civile. Une attention particulière
sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et activités visant léducation
des enfants et de la jeunesse, comme moyen dassurer la permanence des valeurs
démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.
Article 28
Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme
aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant quélément essentiel
à la promotion et la pratique de la culture démocratique.
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