DOCUMENTS 
        CONSEIL PERMANENT DE OEA 
        L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS  
        GT/CDI-11/01 
        4 septembre 2001 
        Original: espagnol 
        Groupe de travail chargé d'étudier le Projet de
        Charte démocratique interaméricaine 
        PROJET DE RÉSOLUTION  
        CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE  
        (Adopté par le Groupe de travail à sa séance du 31 août  
        et révisé par la Commission de style le 4 septembre 2001  
        LASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
        CONSIDÉRANT que la Charte de lOrganisation des États
        Américains reconnaît que la démocratie représentative est indispensable à la
        stabilité, à la paix et au développement de la région, et que lun des buts de
        lOEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le
        respect du principe de non-intervention,  
          
        RECONNAISSANT les contributions de lOEA et dautres
        mécanismes régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation de la
        démocratie dans les Amériques, 
         
        RAPPELANT que les chefs dÉtat et de gouvernement des Amériques,
        réunis à loccasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22
        avril 2001 à Québec, ont adopté une clause démocratique établissant que toute
        altération ou interruption inconstitutionnelle de lordre démocratique dans un
        État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du
        gouvernement de lÉtat concerné au processus des Sommets des Amériques, 
          
        PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les
        mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes objectifs que la clause
        démocratique adoptée par les chefs dÉtat et de gouvernement à Québec, 
          
          
        RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie dans nos
        pays aux divers échelons de lactivité publique contribue à la consolidation des
        valeurs de celle-ci, ainsi quà la liberté et à la solidarité dans le Continent
        américain, 
         
        CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États
        américains requièrent lorganisation politique de ces derniers sur la base de
        lexercice effectif de la démocratie représentative; et que la croissance
        économique et le développement social axés sur la justice et léquité, ainsi que
        la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement, 
          
        RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
        lélimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la promotion et la
        consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des
        États américains,  
         
        GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que la Déclaration américaine des
        droits et devoirs de lhomme ainsi que la Convention américaine relative aux droits
        de lhomme consacrent les valeurs et principes de liberté, dégalité et de
        justice sociale qui font partie intrinsèque de la démocratie, 
         
        RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la
        personne savèrent une condition essentielle à lexistence dune
        société démocratique, et reconnaissant l'importance du développement et du
        renforcement continus du Système interaméricain des droits de lhomme pour la
        consolidation de la démocratie, 
          
        CONSIDÉRANT que léducation est un moyen efficace de
        sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et dobtenir ainsi une participation
        significative au processus décisionnel et réaffirmant limportance du
        développement des ressources humaines pour parvenir à un système démocratique robuste, 
         
        RECONNAISSANT quun environnement sain est indispensable à
        lépanouissement intégral de lêtre humain, ce qui contribue à la
        démocratie et à la stabilité politique, 
          
        GARDANT PRÉSENT A LESPRIT que le Protocole de San Salvador
        traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est essentiel
        que ces droits soient réaffirmés, élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la
        consolidation du régime démocratique représentatif de gouvernement, 
          
        RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de sassocier
        librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une importance fondamentale
        pour la réalisation intégrale des idéaux démocratiques, 
          
        PRENANT EN COMPTE que, dans lEngagement de Santiago envers la
        démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les Ministres des affaires
        étrangères ont fait part de leur détermination à adopter un éventail de procédures
        efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la protection de la
        démocratie représentative dans le cadre du principe de non-intervention; et que la
        résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme daction
        collective applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et
        irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de
        lexercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans
        lun ou lautre des États membres de lOrganisation, donnant ainsi suite
        à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et
        collectivement pour défendre la démocratie, 
          
        RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il
        a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à fournir aux États
        membres qui en font la demande l'assistance voulue pour développer, préserver et
        renforcer la démocratie représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre
        les dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91), 
         
        GARDANT PRÉSENT À LESPRIT que dans la Déclaration de Managua
        en faveur de la promotion de la démocratie et du développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93),
        les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le
        développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et
        intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route dune
        stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de ces valeurs
        déterminera la capacité de lOrganisation à contribuer à la préservation et au
        renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,  
          
        CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
        promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur
        conviction que la mission de lOrganisation ne doit pas se limiter à la protection
        de la démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux
        sont violés, mais quelle doit en outre agir constamment et créativement pour la
        consolider et déployer des efforts incessants en vue danticiper et de prévenir les
        causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,  
          
        GARDANT PRÉSENT A LESPRIT que, lors de la trente et unième
        Session ordinaire de lAssemblée générale tenue à San José (Costa Rica), les
        Ministres des affaires étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions émises
        par les chefs d'État et de gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont
        accepté le document de base de la Charte démocratique interaméricaine et ont demandé
        au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la
        Charte de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours dune Session
        extraordinaire de lAssemblée générale devant avoir lieu à Lima (Pérou), 
         
        RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États
        membres en vertu de la Charte de lOEA constituent le fondement des principes
        démocratiques dans le Continent américain, 
         
        GARDANT PRÉSENT À LESPRIT lévolution graduelle du droit
        international et lutilité de préciser les dispositions de la Charte de
        lOrganisation des États Américains et dautres instruments de base connexes
        qui traitent de la préservation et de la défense des institutions démocratiques,
        conformément à la pratique établie,  
          
        DÉCIDE dapprouver ci-après la: 
          
         
        CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE 
         
        I 
        La démocratie et le système interaméricain 
         
        Article 1 
          
        Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs
        gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.  
          
        La démocratie est essentielle au développement social, politique et
        économique des peuples des Amériques.  
          
        Article 2 
          
        Lexercice effectif de la démocratie représentative constitue le
        fondement de lÉtat de droit et des régimes constitutionnels des États membres de
        lOrganisation des Etats Américains. La démocratie représentative est renforcée
        et approfondie grâce à la participation permanente, éthique et responsable des citoyens
        dans un cadre de légalité conforme à lordre constitutionnel respectif.  
          
        Article 3 
          
        Au nombre des composantes essentielles de la démocratie
        représentative figurent, entre autres, le respect des droits de lhomme et
        des libertés fondamentales, laccès au pouvoir et son exercice assujetti à
        lÉtat de droit, la tenue délections périodiques, libres, justes et basées
        sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire,
        le régime plural de partis et dorganisations politiques, ainsi que la séparation
        et lindépendance des pouvoirs publics.  
          
        Article 4 
          
        La transparence des activités gouvernementales, la probité, une
        gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le respect des droits
        sociaux, la liberté dexpression et la liberté de la presse constituent des
        composantes fondamentales de la démocratie. 
          
        La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de
        lÉtat aux autorités civiles légalement constituées et le respect de lÉtat
        de droit par toutes les institutions et tous les secteurs de la société revêtent
        également une importance fondamentale pour la démocratie. 
          
        Article 5  
          
        Le renforcement des partis et dautres organisations politiques
        est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention spéciale devra être
        prêtée au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales et la mise
        en place dun régime équilibré et transparent de financement de leurs activités. 
          
        Article 6 
          
        La participation des citoyens à la prise des décisions concernant
        leur propre développement est un droit et une responsabilité. Elle est aussi une
        condition indispensable à lexercice intégral et performant de la démocratie. La
        promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la
        démocratie. 
          
          
        II 
        La démocratie et les droits de lhomme 
          
        Article 7 
          
        La démocratie est indispensable à lexercice effectif des
        libertés fondamentales et aux droits de lhomme, de par leur nature universelle,
        indivisible et interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions respectives
        des États et dans les instruments interaméricains et internationaux traitant des droits
        de lhomme.  
          
          
        Article 8 
          
        Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits
        humains ont été violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions
        devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la
        personne, conformément aux procédures établies à ces fins.  
          
        Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le Système
        interaméricain de protection des droits de lhomme en vue de la consolidation de la
        démocratie dans le Continent américain. 
          
        Article 9 
          
        Lélimination de toutes les formes de discrimination, notamment
        la discrimination basée sur le sexe, lethnie et la race, et des diverses formes
        dintolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et
        de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique,
        culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la
        démocratie et à la participation des citoyens.  
          
        Article 10 
          
        La promotion et le renforcement de la démocratie exigent
        lexercice intégral et performant des droits des travailleurs et lapplication
        des normes essentielles de travail consacrées dans la Déclaration de lOrganisation
        internationale du travail (OIT) de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au
        travail et son suivi, ainsi que dans dautres conventions connexes de lOIT. La
        démocratie est renforcée grâce à lamélioration des normes régissant le lieu de
        travail et en rehaussant les conditions de vie des travailleurs dans le Continent
        américain. 
          
          
        III 
        Démocratie, développement intégré et lutte contre la pauvreté 
         
        Article 11 
         
        La démocratie et le développement économique et social sont
        interdépendants et se renforcent mutuellement.  
          
        Article 12 
          
        La pauvreté, lanalphabétisme et les bas niveaux de
        développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence néfaste sur la
        consolidation de la démocratie. Les États membres de lOEA réaffirment leur
        engagement à adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer
        des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue, en tenant
        compte des différentes réalités économiques des pays du Continent américain. Cet
        engagement commun face aux problèmes de développement et à la pauvreté souligne
        également limportance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
        limpératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie. 
          
        Article 13 
          
        La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et
        culturels sont inhérents au développement intégré, à la croissance économique
        équitable et à la consolidation de la démocratie dans les États du Continent
        américain.  
          
        Article 14 
          
        Les États membres acceptent dexaminer périodiquement les
        mesures prises et mises en uvre par l'Organisation pour encourager le dialogue, la
        coopération pour le développement intégré et la lutte contre la pauvreté dans le
        Continent américain. Ils acceptent également de prendre des mesures opportunes pour
        promouvoir ces objectifs.  
          
        Article 15 
         
        Lexercice de la démocratie encourage la conservation et une
        gestion adéquate de lenvironnement. Il est essentiel que les États du Continent
        américain mettent en oeuvre des politiques et des stratégies de protection de
        lenvironnement, en respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir
        à un développement durable au profit des générations futures.  
          
        Article 16 
         
        Léducation demeure un facteur clé pour le renforcement des
        institutions démocratiques, la promotion du développement du potentiel humain, la
        réduction de la pauvreté et lencouragement dune meilleure compréhension
        entre nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel quun enseignement
        de qualité soit accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux
        habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires. 
         
          
        IV 
        Renforcement et préservation de la démocratie institutionnelle 
          
        Article 17 
         
        Lorsque le gouvernement dun État membre estime que son processus
        politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du pouvoir se
        trouvent en péril, il peut recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent pour
        rechercher une assistance en vue du renforcement et de la préservation de la démocratie
        institutionnelle.  
          
        Article 18 
         
        Lorsquil se produit dans un État membre des situations
        susceptibles davoir des incidences sur le déroulement du processus politique,
        institutionnel et démocratique ou sur lexercice légitime du pouvoir, le
        Secrétaire général ou le Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement
        concerné, décider de la réalisation de visites et entreprendre dautres démarches
        en vue de procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un rapport au
        Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter,
        le cas échéant, les mesures propres à la préservation et au renforcement de la
        démocratie institutionnelle.  
          
        Article 19  
         
        Sur la base des principes énoncés dans la Charte de lOEA et
        sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause démocratique figurant
        dans la Déclaration de Québec, linterruption inconstitutionnelle de lordre
        démocratique ou laltération de lordre constitutionnel qui menace
        sérieusement lordre démocratique dans un État membre de lOEA, constitue,
        tant que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation de son
        Gouvernement aux sessions de lAssemblée générale, de la Réunion de consultation
        des ministres des relations extérieures, des conseils de lOrganisation et des
        conférences spécialisées, commissions, groupes de travail et autres organes de
        lOEA. 
         
        Article 20  
         
        Dans le cas où il se produit dans un État membre une altération de
        lordre constitutionnel qui a de sérieuses incidences sur son ordre démocratique,
        tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du
        Conseil permanent afin de procéder à une évaluation collective de la situation et
        dadopter les décisions quil juge utiles. 
         
        Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre les
        démarches diplomatiques nécessaires, en recourant aux bons offices en vue de promouvoir
        la normalisation de la démocratie institutionnelle.  
          
        Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si
        lurgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque immédiatement une
        Session extraordinaire de lAssemblée générale pour que celle-ci adopte les
        décisions quelle juge appropriées, notamment la réalisation de démarches
        diplomatiques, conformément à la Charte de lOrganisation, ainsi que le recours au
        droit international et aux dispositions de la présente Charte démocratique. . 
          
        Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques nécessaires
        seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de promouvoir la
        normalisation de la démocratie institutionnelle. 
         
        Article 21 
          
        Lorsque lAssemblée générale, réunie en Session
        extraordinaire, vérifie quil y a eu une interruption inconstitutionnelle de
        lordre démocratique dans un État membre et que les démarches diplomatiques se
        sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de lOEA, elle décidera
        de la suspension de lexercice par cet État membre de son droit de participation à
        lOEA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend
        effet immédiatement.  
         
        LÉtat membre frappé de suspension doit continuer à respecter
        ses obligations en qualité de membre de lOrganisation, notamment en ce qui concerne
        les droits de lhomme.  
          
        Une fois adoptée la décision de suspension dun gouvernement,
        lOrganisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du rétablissement de la
        démocratie dans lÉtat concerné.  
          
        Article 22  
          
        Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension, tout
        État membre ou le Secrétaire général peut proposer à lAssemblée générale de
        lever la suspension. Cette décision est adoptée par le vote des deux tiers des États
        membres, conformément à la Charte de lOEA 
          
          
        V 
        La démocratie et les missions dobservation des élections 
          
        Article 23 
          
        Il incombe aux États membres d'organiser, de mener et de garantir la
        tenue d'élections libres et justes.  
         
        Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté, peuvent
        demander à l'Organisation des États Américains de leur prêter des services
        consultatifs ou l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs
        institutions et processus électoraux, y compris lenvoi de missions préliminaires
        à ces fins.  
         
        Article 24 
          
        Les missions dobservation des élections sont organisées à la
        demande de lÉtat membre intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État et
        le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord déterminant la portée et la
        couverture de la mission électorale en question. LÉtat membre devra garantir les
        conditions de sécurité, le libre accès à linformation et une large coopération
        avec la mission dobservation des élections.  
          
        Les missions dobservation des élections sont organisées
        conformément aux principes et aux normes de lOEA. LOrganisation devra assurer
        lefficacité et lindépendance de ces missions et à ces fins, elle leur
        fournira les ressources nécessaires. Ces missions devront être menées de manière
        objective, impartiale et transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité
        technique appropriée.  
          
        Les Missions dobservation des élections soumettront
        opportunément au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, des
        rapports sur ses activités.  
         
         
        Article 25  
         
        Les Missions dobservation des élections doivent soumettre un
        rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, si ne sont pas
        réunies les conditions voulues pour la tenue délections libres et justes. 
         
        LOEA peut, avec le consentement de lÉtat intéressé,
        envoyer des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou à améliorer
        ces conditions. 
          
          
        VI 
        Promotion de la culture démocratique 
         
        Article 26  
         
        LOEA continue de mener des
        programmes et activités visant à encourager les principes et pratiques démocratiques
        dans le Continent américain, considérant que la démocratie est un système fondé sur
        la liberté et lamélioration des conditions économiques, sociales et culturelles
        des peuples. LOEA maintiendra des consultations et une coopération continue avec
        les États membres, en tenant compte des apports des organisations de la société civile
        qui oeuvrent dans ces domaines.
          
        Article 27 
          
        Les programmes et activités ont pour but dencourager la bonne
        gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le renforcement des
        institutions politiques et de celles de la société civile. Une attention particulière
        sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et activités visant léducation
        des enfants et de la jeunesse, comme moyen dassurer la permanence des valeurs
        démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.  
          
        Article 28 
         
        Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme
        aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant quélément essentiel
        à la promotion et la pratique de la culture démocratique. 
         
        DOCUMENTS 
         
         
         
         
         
         
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