La CIDH octroie des mesures conservatoires à Walner Blandón et à d'autres personnes de l'église « Puerta de la Montaña » au Nicaragua

25 avril 2024

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Washington, D.C.- Le 21 avril 2024, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a publié la Résolution 23/2024, par laquelle elle a octroyé des mesures conservatoires à Walner Omier Blandón Ochoa et 10 autres personnes de l'église évangélique ministère « Puerta de la Montaña », après avoir considéré que ces personnes se trouvent dans une situation grave et urgente qui pose un risque de causer un dommage irréparable à leurs droits au Nicaragua.

Selon la partie requérante, les bénéficiaires sont privés de liberté dans la prison de La Modelo et dans l'établissement pénitentiaire intégral pour femmes, dans des conditions inadéquates et sans recevoir les soins médicaux nécessaires. Dans le cas de Mme Marisela de Fátima Mejía Ruiz, elle a accouché avant sa détention et elle ne recevrait pas de soins post-natals ni de nourriture adéquate. Pour sa part, l'État n'a pas fourni d'informations permettant de déterminer que les facteurs de risque identifiés ont été dûment atténués.

Après avoir analysé les allégations de fait et de droit évoquées dans la présente affaire, la CIDH a considéré que les 11 bénéficiaires se trouvent dans une situation à risque et sont susceptibles d'être exposés à une plus grande atteinte à leurs droits, compte tenu de leur condition de personnes privées de liberté, de leur état de santé actuel et du manque d'accès à des soins médicaux adéquats.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement, il est demandé à l'État du Nicaragua :

  1. d'adopter les mesures nécessaires afin de protéger les droits à la vie, à l'intégrité de la personne et à la santé des bénéficiaires. En particulier, fournir des informations officielles sur la situation actuelle de ces personnes pendant qu'elles sont sous la garde de l'État ;
  2. d'adopter les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de détention des bénéficiaires soient compatibles avec les normes internationales applicables en la matière, notamment :
    1. garantir l'accès à des soins médicaux adéquats et spécialisés, et qu'une évaluation médicale spécialisée de leur état de santé soit effectuée immédiatement ;
    2. assurer l'accès au traitement et les médicaments nécessaires pour soigner leurs souffrances, avec une perspective de genre adaptée ;
    3. garantir le contact régulier et un accès à leurs familles et à leurs avocats ; et
    4. évaluer la possibilité d'accorder des mesures alternatives à la privation de liberté, compte tenu de l'impossibilité de protéger leurs droits dans les conditions actuelles de détention ;
  3. de convenir des mesures à adopter avec les bénéficiaires et leurs représentants ; et
  4. de rendre compte des actions entreprises pour enquêter sur les faits allégués qui ont donné lieu à l'octroi de la présente mesure conservatoire afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent.

L'octroi de la mesure conservatoire et son adoption par l'État ne préjugent pas d'une éventuelle pétition devant le système interaméricain alléguant des violations des droits protégés par la Convention américaine et d'autres instruments applicables.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 078/24

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