Chili : la CIDH exprime sa préoccupation face aux réformes migratoires qui limitent le droit d'asile

7 mai 2024

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Washington, D.C. – La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) exprime sa préoccupation face à l'approbation de la Loi n° 21.655, au Chili, qui intègre des réformes à la Loi n° 20.430 sur la protection des réfugiés et à la Loi n° 21.325 sur la migration et les étrangers, en restreignant l'accès réel et effectif au droit de demander et de recevoir l'asile, et appelle l'État à garantir les droits des personnes en mobilité humaine, conformément à ses obligations internationales.

Cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 24 février, établit des dispositions qui limiteraient divers droits des personnes en mobilité humaine. L'incorporation d'une étape de vérification initiale dans la procédure de reconnaissance du statut de réfugié qui viserait à rejeter, après un entretien, les demandes manifestement infondées, telles que celles considérées comme frauduleuses ou qui ne se rattachent pas aux critères d'octroi du statut de réfugié, est particulièrement préoccupante. Ceci, sans que l'autorité administrative compétente n'émette une résolution sur le fond de la demande, établissant que le demandeur n'a pas besoin d'une protection internationale.

Dans le même ordre d'idées, la CIDH est préoccupée par les règles qui limitent la possibilité de demander l'asile aux seules personnes arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté est menacée, par le délai de sept jours pour demander l'asile après l'entrée dans le pays et par l'extension de la limite territoriale pour que les autorités puissent renvoyer une personne à la frontière, sans procéder à une procédure d'expulsion. Ces dispositions empêcheraient l'entrée sur le territoire de l'État pour accéder aux procédures d'évaluation des besoins de protection internationale.

La nouvelle loi du Chili s'inscrit dans un contexte de limitation de l'accès aux procédures de protection internationale et d'absence de garanties de procès régulier, y compris dans les procédures d'expulsion de ces personnes.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a souligné que, lorsqu'ils traitent des demandes manifestement infondées ou abusives en l'absence de besoin de protection internationale, les États doivent respecter les garanties minimales que sont l'audition, la détermination du caractère infondé ou abusif de la demande par l'autorité compétente et la possibilité de réexaminer la décision de refus avant l'expulsion. Ceci, compte tenu des conséquences graves qu'une décision erronée peut avoir.

La Commission rappelle que, si les États ont le pouvoir de définir leurs politiques migratoires, celles-ci doivent être compatibles avec la protection des droits de la personne, qui comprend le droit de demander et de recevoir l'asile. En outre, elle réaffirme que, conformément aux principes interaméricains, les individus ont droit à une procédure régulière dans tout processus juridique conduisant à la restriction ou à la reconnaissance de leurs droits. Par conséquent, le droit de demander et de recevoir l'asile doit être analysé conjointement avec les droits à une procédure régulière et à la protection judiciaire.

Pour que le droit de demander et de recevoir l'asile soit effectif, la CIDH demande instamment à l'État d'autoriser l'entrée sur le territoire, quels que soient les documents détenus, de garantir l'accès aux procédures de migration ou de protection internationale, de prévoir des mécanismes de protection spécifiques pour prévenir les violations des droits et de respecter le principe de non-refoulement.

À cet égard, l'État a indiqué que cette phase initiale de la procédure permettra d'exclure les demandes manifestement infondées et de préserver l'institution de l'asile, en veillant à ce qu'elle soit utilisée à des fins de protection internationale. En effet, l'augmentation exponentielle du nombre de demandes, dont beaucoup sont infondées, a eu un impact négatif sur la rapidité, l'efficacité et les délais de réponse de la procédure.

Selon l'État, cette réforme comporte des mécanismes de sauvegarde et de contrôle de l'arbitraire, puisque les demandes manifestement infondées seront déclarées irrecevables par une résolution fondée du directeur du Service national des migrations, après un rapport technique du Secrétariat technique de la Commission pour la reconnaissance du statut de réfugié.

Enfin, la CIDH encourage les États de la région à aborder les mouvements migratoires mixtes dans une perspective régionale, avec une portée globale qui permette de progresser vers une gouvernance migratoire qui tienne compte des réalités démographiques, sociales et économiques de chaque pays.

La CIDH est un organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA) dont le mandat émane de la Charte de l'OEA et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. La Commission interaméricaine a pour mandat de promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et de servir, dans ce domaine, d'organe consultatif de l'OEA. La CIDH est composée de sept membres indépendants, élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'OEA et qui ne représentent pas leurs pays d'origine ou de résidence.

No. 093/24

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