CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
             AG/RES. 1 (XXVIII-E/01)
            CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
            (Adoptée à la première séance
            plénière tenue le 11 septembre 2001)
            L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
            CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États
            Américains reconnaît que la démocratie représentative est
            indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de
            la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de
            consolider la démocratie représentative, dans le respect du
            principe de non-intervention,
            RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes
            régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation
            de la démocratie dans les Amériques,
            RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques,
            réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu
            lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une clause
            démocratique établissant que toute altération ou interruption
            inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du
            Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la
            participation du gouvernement de l'État concerné au processus des
            Sommets des Amériques,
            PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans
            les mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes
            objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d'État
            et de gouvernement à Québec,
            RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie
            dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique contribue
            à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la liberté
            et à la solidarité dans le Continent américain,
            CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les
            États américains requièrent l'organisation politique de ces
            derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie
            représentative; et que la croissance économique et le
            développement social axés sur la justice et l'équité, ainsi que
            la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
            RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
            l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la
            promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une
            responsabilité commune et partagée des États américains,
            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration américaine des
            droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention américaine
            relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et principes
            de liberté, d'égalité et de justice sociale qui font partie
            intrinsèque de la démocratie,
            RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la
            personne s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une
            société démocratique, et reconnaissant l'importance du
            développement et du renforcement continus du Système
            interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la
            démocratie,
            CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de
            sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi
            une participation significative au processus décisionnel et
            réaffirmant l'importance du développement des ressources humaines
            pour parvenir à un système démocratique robuste,
            RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à
            l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui contribue à
            la démocratie et à la stabilité politique,
            GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador
            traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne
            combien il est essentiel que ces droits soient réaffirmés,
            élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation
            du régime démocratique représentatif de gouvernement,
            RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer
            librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une
            importance fondamentale pour la réalisation intégrale des idéaux
            démocratiques,
            PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la
            démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les
            Ministres des affaires étrangères ont fait part de leur
            détermination à adopter un éventail de procédures efficaces,
            opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la
            protection de la démocratie représentative dans le cadre du
            principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91)
            a établi en conséquence un mécanisme d'action collective
            applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et
            irrégulière du processus politique, institutionnel et
            démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un
            gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des États
            membres de l'Organisation, donnant ainsi suite à une aspiration de
            longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et
            collectivement pour défendre la démocratie,
            RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92),
            il a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à
            fournir aux États membres qui en font la demande l'assistance
            voulue pour développer, préserver et renforcer la démocratie
            représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre les
            dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua
            en faveur de la promotion de la démocratie et du développement
            (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont exprimé leur
            conviction que la démocratie, la paix et le développement forment
            un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale
            de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une
            stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de
            ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à
            contribuer à la préservation et au renforcement des structures
            démocratiques dans le Continent américain,
            CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
            promotion de la démocratie et du développement, les États membres
            ont déclaré leur conviction que la mission de l'Organisation ne
            doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ses
            valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux sont
            violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et
            créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants
            en vue d'anticiper et de prévenir les causes des problèmes qui
            portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,
            GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième
            Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à San José
            (Costa Rica), les Ministres des affaires étrangères des Amériques,
            donnant suite aux instructions émises par les chefs d'État et de
            gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont
            accepté le document de base de la Charte démocratique
            interaméricaine et ont demandé au Conseil permanent de le
            renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la Charte
            de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours d'une
            Session extraordinaire de l'Assemblée générale devant avoir lieu
            à Lima (Pérou),
            RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux
            États membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le
            fondement des principes démocratiques dans le Continent américain,
            GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit
            international et l'utilité de préciser les dispositions de la
            Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres
            instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de
            la défense des institutions démocratiques, conformément à la
            pratique établie,
            DÉCIDE d'approuver ci-après la:
            CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
            I La démocratie et le système interaméricain
            Article 1
            Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs
            gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la
            défendre.
            La démocratie est essentielle au développement social,
            politique et économique des peuples des Amériques.
            Article 2
            L'exercice effectif de la démocratie représentative constitue
            le fondement de l'État de droit et des régimes constitutionnels
            des États membres de l'Organisation des Etats Américains. La
            démocratie représentative est renforcée et approfondie grâce à
            la participation permanente, éthique et responsable des citoyens
            dans un cadre de légalité conforme à l'ordre constitutionnel
            respectif. Article 3
            Au nombre des composantes essentielles de la démocratie
            représentative figurent, entre autres, le respect des droits de
            l'homme et des libertés fondamentales, l'accès au pouvoir et son
            exercice assujetti à l'État de droit, la tenue d'élections
            périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et
            secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire, le
            régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la
            séparation et l'indépendance des pouvoirs publics.
            Article 4
            La transparence des activités gouvernementales, la probité, une
            gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements ,
            le respect des droits sociaux, la liberté d'expression et la
            liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de
            la démocratie.
            La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de
            l'État aux autorités civiles légalement constituées et le
            respect de l'État de droit par toutes les institutions et tous les
            secteurs de la société revêtent également une importance
            fondamentale pour la démocratie.
            Article 5
            Le renforcement des partis et d'autres organisations politiques
            est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention
            spéciale devra être prêtée au problème que posent les coûts
            élevés des campagnes électorales et la mise en place d'un régime
            équilibré et transparent de financement de leurs activités.
            Article 6
            La participation des citoyens à la prise des décisions
            concernant leur propre développement est un droit et une
            responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à
            l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion
            et le perfectionnement des diverses formes de participation
            renforcent la démocratie.
            II La démocratie et les droits de la personne
            Article 7
            La démocratie est indispensable à l'exercice effectif des
            libertés fondamentales et aux droits de la personne, de par leur
            nature universelle, indivisible et interdépendante, qui sont
            consacrés dans les constitutions respectives des États et dans les
            instruments interaméricains et internationaux traitant des droits
            de la personne.
            Article 8
            Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs
            droits humains ont été violés sont habilités à déposer des
            plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de
            promotion et de protection des droits de la personne, conformément
            aux procédures établies à ces fins.
            Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le
            Système interaméricain de protection des droits de l'homme en vue
            de la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.
            Article 9
            L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment
            la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des
            diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la
            protection des droits de la personne et de ceux des peuples
            autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique,
            culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au
            renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.
            Article 10
            La promotion et le renforcement de la démocratie exigent
            l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et
            l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la
            Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de
            1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son
            suivi, ainsi que dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La
            démocratie est renforcée grâce à l'amélioration des normes
            régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie
            des travailleurs dans le Continent américain.
            III Démocratie, développement intégré et lutte contre la
            pauvreté
            Article 11
            La démocratie et le développement économique et social sont
            interdépendants et se renforcent mutuellement.
            Article 12
            La pauvreté, l'analphabétisme et les bas niveaux de
            développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence
            néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les États membres
            de l'OEA réaffirment leur engagement à adopter et à mettre en
            oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer des emplois
            productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue,
            en tenant compte des différentes réalités économiques des pays
            du Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes
            de développement et à la pauvreté souligne également
            l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
            l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.
            Article 13
            La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et
            culturels sont inhérents au développement intégré, à la
            croissance économique équitable et à la consolidation de la
            démocratie dans les États du Continent américain.
            Article 14
            Les États membres acceptent d'examiner périodiquement les
            mesures prises et mises en œuvre par l'Organisation pour encourager
            le dialogue, la coopération pour le développement intégré et la
            lutte contre la pauvreté dans le Continent américain. Ils
            acceptent également de prendre des mesures opportunes pour
            promouvoir ces objectifs.
            Article 15
            L'exercice de la démocratie encourage la conservation et une
            gestion adéquate de l'environnement. Il est essentiel que les
            États du Continent américain mettent en oeuvre des politiques et
            des stratégies de protection de l'environnement, en respectant les
            divers traités et conventions en vue de parvenir à un
            développement durable au profit des générations futures.
            Article 16
            L'éducation demeure un facteur clé pour le renforcement des
            institutions démocratiques, la promotion du développement du
            potentiel humain, la réduction de la pauvreté et l'encouragement
            d'une meilleure compréhension entre nos peuples. Pour réaliser ces
            objectifs, il est essentiel qu'un enseignement de qualité soit
            accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux
            habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux
            populations minoritaires.
            IV Renforcement et préservation de la démocratie
            institutionnelle
            Article 17
            Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son
            processus politique, institutionnel et démocratique ou son exercice
            légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir au
            Secrétaire général ou au Conseil permanent pour rechercher une
            assistance en vue du renforcement et de la préservation de la
            démocratie institutionnelle.
            Article 18
            Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations
            susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus
            politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice
            légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le Conseil
            permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné,
            décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres
            démarches en vue de procéder à une analyse de la situation. Le
            Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera
            une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas
            échéant, les mesures propres à la préservation et au
            renforcement de la démocratie institutionnelle.
            Article 19
            Sur la base des principes énoncés dans la Charte de l'OEA et
            sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause
            démocratique figurant dans la Déclaration de Québec,
            l'interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou
            l'altération de l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement
            l'ordre démocratique dans un État membre de l'OEA, constitue, tant
            que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation
            de son Gouvernement aux sessions de l'Assemblée générale, de la
            Réunion de consultation des ministres des relations extérieures,
            des conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées,
            commissions, groupes de travail et autres organes de l'OEA.
            Article 20
            Dans le cas où il se produit dans un État membre une
            altération de l'ordre constitutionnel qui a de sérieuses
            incidences sur son ordre démocratique, tout État membre ou le
            Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du
            Conseil permanent en fin de procéder à une évaluation collective
            de la situation et d'adopter les décisions qu'il juge utiles.
            Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut
            entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en recourant
            aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la
            démocratie institutionnelle.
            Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si
            l'urgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque
            immédiatement une Session extraordinaire de l'Assemblée générale
            pour que celle-ci adopte les décisions qu'elle juge appropriées,
            notamment la réalisation de démarches diplomatiques, conformément
            à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit
            international et aux dispositions de la présente Charte
            démocratique. .
            Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques
            nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons
            offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie
            institutionnelle.
            Article 21
            Lorsque l'Assemblée générale, réunie en Session
            extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption
            inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre et
            que les démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses,
            à la lumière de la Charte de l'OEA, elle décidera de la
            suspension de l'exercice par cet État membre de son droit de
            participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des
            États membres. La suspension prend effet immédiatement.
            L'État membre frappé de suspension doit continuer à respecter
            ses obligations en qualité de membre de l'Organisation, notamment
            en ce qui concerne les droits de l'homme.
            Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement,
            l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du
            rétablissement de la démocratie dans l'État concerné.
            Article 22
            Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension,
            tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à
            l'Assemblée générale de lever la suspension. Cette décision est
            adoptée par le vote des deux tiers des États membres,
            conformément à la Charte de l'OEA
            V La démocratie et les missions d'observation des élections
            Article 23
            Il incombe aux États membres d'organiser, de mener et de
            garantir la tenue d'élections libres et justes.
            Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté,
            peuvent demander à l'Organisation des États Américains de leur
            prêter des services consultatifs ou l'assistance requise pour le
            renforcement et le développement de leurs institutions et processus
            électoraux, y compris l'envoi de missions préliminaires à ces
            fins.
            Article 24
            Les missions d'observation des élections sont organisées à la
            demande de l'État membre intéressé. À ces fins, le gouvernement
            de cet État et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un
            accord déterminant la portée et la couverture de la mission
            électorale en question. L'État membre devra garantir les
            conditions de sécurité, le libre accès à l'information et une
            large coopération avec la mission d'observation des élections.
            Les missions d'observation des élections sont organisées
            conformément aux principes et aux normes de l'OEA. L'Organisation
            devra assurer l'efficacité et l'indépendance de ces missions et à
            ces fins, elle leur fournira les ressources nécessaires. Ces
            missions devront être menées de manière objective, impartiale et
            transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité
            technique appropriée.
            Les Missions d'observation des élections soumettront
            opportunément au Conseil permanent, par le truchement du
            Secrétariat général, des rapports sur ses activités.
            Article 25
            Les Missions d'observation des élections doivent soumettre un
            rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat
            général, si ne sont pas réunies les conditions voulues pour la
            tenue d'élections libres et justes.
            L'OEA peut, avec le consentement de l'État intéressé, envoyer
            des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou
            à améliorer ces conditions.
            VI Promotion de la culture démocratique
            Article 26
            L'OEA continue de mener des programmes et activités visant à
            encourager les principes et pratiques démocratiques dans le
            Continent américain, considérant que la démocratie est un
            système fondé sur la liberté et l'amélioration des conditions
            économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA maintiendra
            des consultations et une coopération continue avec les États
            membres, en tenant compte des apports des organisations de la
            société civile qui oeuvrent dans ces domaines.
            Article 27
            Les programmes et activités ont pour but d'encourager la bonne
            gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le
            renforcement des institutions politiques et de celles de la
            société civile. Une attention particulière sera prêtée à la
            mise en oeuvre de programmes et activités visant l'éducation des
            enfants et de la jeunesse, comme moyen d'assurer la permanence des
            valeurs démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.
            Article 28
            Les États encouragent la participation pleine et égale de la
            femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant
            qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture
            démocratique.