CONSEIL
PERMANENT DE L’ORGANISATION DES
ÉTATS AMÉRICAINS
OEA/Ser.G
GT/CDI-2/01
add. 5
1er
août 2001
Original:
espagnol
Groupe
de travail chargé d’étudier
le
projet de Charte démocratique interaméricaine
OBSERVATIONS
ET PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES
SUR
LE PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
Chili
MISSION
PERMANENTE DU CHILI
PRÈS
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
Washington,
D.C.
Nº
285
La Mission permanente du Chili près l’Organisation des États
Américains présente ses compliments à la Présidence du Conseil
permanent, et a l’honneur d’accuser réception de la note datée
du 27 juillet relative au Projet de Charte démocratique qui sera
approuvé pendant la prochaine Session extraordinaire de l’Assemblée
générale prévue à Lima (Pérou).
Dans ce contexte, la Mission permanente du Chili fait
parvenir en annexe à la présente les observations formulées par
le Chili sur la rédaction de ce projet.
La Mission permanente du Chili près l’Organisation des États
Américains saisit cette occasion pour renouveler à la Présidence
du Conseil permanent, les assurances de sa plus haute considération.
Washington, D.C.,
le 31 juillet 2001
(LES MODIFICATIONS INTRODUITES FIGURENT EN CARACTÈRES
GRAS DANS LA RÉDACTION QUI SUIT)
PRÉAMBULE
Cinquième
paragraphe du préambule
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération
entre les États américains requièrent l’organisation politique
de ces derniers sur la base de l’exercice effectif de la démocratie
représentative; et que le développement, la croissance économique
et le développement axés sur la justice et l’équité et
la démocratie sont des conditions interdépendantes qui se
renforcent mutuellement.
Huitième
paragraphe du préambule
PRENANT EN COMPTE que, dans l’Engagement de
Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain,
les ministres des affaires étrangères ont exprimé leur détermination
à adopter un ensemble de procédures efficaces, opportunes et
rapides pour assurer la promotion et la défense de la démocratie
représentative, et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence
un mécanisme d’action collective au cas où il se produirait une
interruption brusque et irrégulière du processus politique,
institutionnel et démocratique, ou de l’exercice légitime du
pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l’un ou
l’autre des États membres de l’Organisation, matérialisant
ainsi une l’aspiration qu’ont toujours entretenue les pays du
Continent américain à réagir rapidement et collectivement pour défendre
la démocratie.
Dixième
paragraphe du préambule
(fusion
des dixième et onzième paragraphes du préambule)
GARDANT PRÉSENT À L’ESPRIT que dans la Déclaration
de Managua en faveur de la promotion
de la démocratie et du développement
[AG/RES. 4 (XXIII-O/93)], les États membres ont exprimé
leur conviction que la démocratie, la paix et le développement
sont des parties inséparables et indivisibles, dans une optique rénovée
et intégrale, de la solidarité interaméricaine; et que
l’application de ces valeurs dépendra de la capacité de
l’Organisation à contribuer à la préservation et au
renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain.
Les États membres ont aussi exprimé leur conviction que la
mission de l’Organisation ne doit pas se limiter à la protection
de la démocratie lorsque ces valeurs sont bafouées et que ces
principes fondamentaux sont violés, mais qu’elle doit en outre
agir constamment et créativement pour la consolider et déployer
des efforts incessants en
vue d’anticiper et d’empêcher les causes des problèmes qui
portent atteinte au régime démocratique de gouvernement.
Onzième
paragraphe du Préambule (nouveau)
Conscients du fruit du développement démocratique des pays de
la région, de l’action menée par l’OEA, et d’autres mécanismes
régionaux et sous-régionaux au
moyen de l’adoption d’instruments et résolutions pour la défense
de l’ordre démocratique, ainsi que de la contribution que les
organes du Système interaméricain de promotion et de protection des
droits de la personne ont apportée en faveur de la consolidation et
du perfectionnement des systèmes démocratiques est ressorti le droit
des peuples à la démocratie.
DISPOSITIF
Article
3 (Nouveau)
Les
éléments fondamentaux de la démocratie représentative sont, entre
autres, la tenue d’élections générales, libres, secrètes, fondées
sur la connaissance des faits, périodiques et légitimes, et
exprimant la souveraineté populaire; le droit et la chance de tous
les citoyens de participer à la direction des affaires publiques,
directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus,
et d’avoir accès à des conditions d’égalité aux fonctions
publiques; le pluralisme politique et la représentation adéquate des
majorités et des minorités; l’accès et la possibilité de
l’alternance démocratique par des moyens constitutionnels; le régime
pluriel des partis et organisations politiques; l’État de droit,
l’indépendance des pouvoirs publiques et le contrôle des uns par
les autres: la vérification de la légalité des actes du
gouvernement par les organes juridictionnels de l’État, les libertés
d’expression, d’association et de réunion; le plein accès à
l’information ainsi que l’existence des moyens de communication
indépendants et pluralistes, et le respect ainsi que la protection
des droits de la personne qui doivent être protégés par des moyens
judiciaires efficaces.
Article
4 (nouveau)
Le
renforcement de la démocratie requiert la transparence, la probité,
la responsabilité et l’efficacité dans l’exercice du pouvoir et
la gestion de la chose publique; le respect de tous les droits de la
personne et des libertés fondamentales, dotant les citoyens de
ressources effectives qui les mettent en mesure d’avoir accès, sur
une base d’égalité, à la justice; la modernisation de
l’organisation et de la capacité d’exécution de l’État, ainsi
que la promotion du pluralisme, la non-discrimination et la diversité.
Article
5
La
solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine
pour le développement intégré et durable; la croissance équitable,
et particulièrement la lutte contre la pauvreté absolue constituent
des éléments fondamentaux de la promotion et de la consolidation de
la démocratie représentative et sont une responsabilité commune et
partagée des États Américains.
Article 6
La
participation des citoyens et celle de la société civile à la
conception de politiques publiques, et à la prise des décisions
concernant leur propre développement est une condition fondamentale
à l’exercice performant et légitime de la démocratie. La
promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation
renforcent la démocratie.
Article
8
L’exercice
effectif de la démocratie doit assurer à tous les individus la
jouissance de ses libertés fondamentales et des droits de la personne
comme ils sont définis dans la Déclaration américaine
des droits et devoirs de l’homme, la Convention américaine relative
aux droits de l’homme, le Protocole de San Salvador traitant des
droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans les autres
instruments interaméricains relatifs aux droits de la personne. (éliminer
les mots biffés)
Article 11
Lorsque
se produisent dans un État membre des situations susceptibles
d’avoir des incidences sur le déroulement du processus politique,
institutionnel et démocratique ou sur l’exercice légitime du
pouvoir, le Secrétaire général peut, avec le consentement du
gouvernement concerné, effectuer des visites
et mener d’autres démarches qu’il estime nécessaires pour évaluer la situation.
Le Secrétaire général présente un rapport au Conseil
permanent qui l’examine et décide, dans un délai de dix jours, des
mesures visant à la préservation des institutions démocratiques et
à leur renforcement.
Article
12
Éliminer
les crochets entre les membres de phrase «et du processus des Sommets
des Amériques».figurant
à la fin de cet article
Article 13
Dans
le cas où se produiraient des actes qui entraînent une interruption
brusque ou irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique
ou de l’exercice légitime du pouvoir par un gouvernement démocratique,
le gouvernement affecté, un État
membre ou le Secrétaire général peuvent demander la convocation immédiate
du Conseil permanent pour qu’il examine la situation, décide de
convoquer et convoque une Réunion de consultation des
ministres des relations extérieures ou une Session extraordinaire de
l’Assemblée générale au cours de laquelle ces
mesures seront prises dans un délai de dix jours en vue de l’adoption des décisions jugées appropriées
en vertu de la Charte, du droit international et des dispositions de
la présente Charte.
Article
14
Éliminer
les crochets dans la phrase «Cette situation entraîne la suspension
du droit de participation de cet État au processus des Sommets des Amériques».
Article 18
Si
les conditions de base ne sont pas réunies pour la tenue d’élections
démocratiques, l’OEA peut, sous réserve du consentement ou
d’une demande du gouvernement intéressé, détacher au préalable
des missions techniques qui aura pour tâche de présenter des
suggestions visant à créer
ou améliorer ces conditions.
Article
19
L’OEA
multipliera et perfectionnera ses activités et programmes
visant la promotion et la promotion des valeurs démocratiques.
Article
21
La
création d’une culture démocratique et la formation des enfants et
des jeunes aux principes et pratiques d’une société fondée sur la
liberté et la justice sociale, requièrent que l’OEA donne une
impulsion aux programmes destinés au renforcement des
institutions démocratiques et à l’encouragement des liens
entre les organes politiques élus et la société civile.
Article
22
Éliminer
les crochets à la fin de la dernière phrase «… et l’influence
indue que peuvent exercer les donneurs importants».
Article
23 (nouveau)
1.
Lors
des Sessions ordinaires de l’Assemblée générale, les chefs de délégation
se réunissent pour examiner les suites qui auront été données aux
engagements assumés dans la présente Charte, ainsi que les points
convenus et les recommandations, les décisions et recommandations qui
auraient été adoptées antérieurement en vue de sa mise en œuvre
et de l’application de ses dispositions dans une situation donnée.
2.
Le
Conseil permanent, le Secrétariat général, la Commission et la Cour
interaméricaines des droits de l’homme doivent inclure, dans les
rapports annuels qu’ils adressent à l’Assemblée générale, un
chapitre sur les modalités de la mise en œuvre de la présente
Charte en plaçant un accent particulier sur les recommandations
formulées pour s’attaquer aux problèmes, échecs, et faiblesses
enregistrés dans l’exercice de la démocratie.
3.
Les
décisions adoptées par les chefs de délégation seront acheminées
au Conseil permanent par l’Assemblée générale.