CONSEIL
PERMANENT DE L’ORGANISATION DES
ÉTATS AMÉRICAINS
OEA/Ser.G
GT/CDI-2/01
add. 6
1er août 2001
Original:
anglais
Groupe
de travail chargé d’étudier le
Projet
de Charte démocratique interaméricaine
OBSERVATIONS
ET PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES
SUR
LE PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
Sainte-Lucie
MISSION
PERMANENTE DE SAINTE-LUCIE
PRÈS
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
3216
New Mexico Ave., N.W.
Washington,
D.C. 20016
Téléphone
(202) 364-5792 — Fax (202) 364-6723
le
31 juillet 2001
Monsieur
le Président,
J’ai l’honneur de répondre à votre lettre du 27 juillet
2001 par laquelle vous demandez aux États membres de formuler des
suggestions et des observations sur le Projet de Charte démocratique
interaméricaine que l’Assemblée générale adoptera à Lima (Pérou)
au cours de sa vingt-huitième Session extraordinaire.
Veuillez trouver, ci-joint, conformément à votre requête,
les amendements au Projet de Charte démocratique interaméricaine
proposés par Sainte-Lucie ainsi que ses observations. Nous espérons
que ces amendements seront dûment pris en considération au cours
du dialogue avec le Comité juridique interaméricain.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considération.
Sonia M. Johnny
Ambassadeur, Représentant permanent
Son
Excellence
Monsieur
l’Ambassadeur Hernan R. Castro H.
Président
du Conseil permanent
de l’Organisation des États Américains
17th
Street and Constitution Av. N.W.
Washington,
D.C. 20006
Pièce
jointe
AMENDEMENTS
À LA CHARTE DÉMOCRATIQUE
INTERAMÉRICAINE
ET COMMENTAIRES FORMULÉS PAR SAINTE-LUCIE
Observations
générales:
Sainte–Lucie
accueille favorablement cette initiative du Gouvernement péruvien
et saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement envers le
processus de démocratisation et, en même temps, reconnaître le
rapport d’interdépendance et de renforcement mutuel qui existe
entre la démocratie, le développement et une bonne gestion.
Ces
dernières années, on a presque universellement reconnu qu’un
système démocratique de gouvernement est le meilleur moyen de
garantir un cadre de libertés qui favorise l’adoption de
solutions durables aux problèmes politiques, économiques et
sociaux auxquels de nombreuses sociétés sont confrontées.
Dans beaucoup de pays qui par le passé étaient dominés par
des régimes militaires, le rétablissement de la démocratie a
apporté un certain progrès. Les
défis que ces États doivent relever à l’heure actuelle sont la
consolidation de leurs réalisations démocratiques, l’élargissement
des réformes économiques et sociales et la revitalisation des
organisations de la société civile qui ne participaient pas à la
gestion du pays sous le règne des militaires ou dont la
participation était minimale. L’Organisation
des États Américains (OEA) a apporté son aide en protégeant ces
démocraties naissantes. De
plus en plus, l’Organisation se rend compte que la défense
n’est qu’un élément dans la préservation du processus de démocratisation
et qu’une attention égale doit être accordée à la promotion et
à la consolidation.
Dans
le domaine politique, les pays ont cherché à consolider la démocratie
au moyen d’élections, du renforcement des partis politiques et du
pouvoir judiciaire ainsi que de la réforme de l’État et du développement
institutionnel. D’un autre côté, ils ont également reconnu
comme un élément essentiel du processus de démocratisation
l’importance de la réalisation d’améliorations durables dans
les conditions de vie de leurs peuples.
Cette interdépendance est ce que nous voulons voir traiter
dans la Charte démocratique interaméricaine.
Si cette Charte doit atteindre une crédibilité universelle,
elle doit définir clairement des mesures destinées à la défense,
à la promotion et à la consolidation de la démocratie.
C’est dans l’espoir d’aider à définir clairement une
direction générale pour le processus de maintien d’un système démocratique
que l’on doit accorder également une grande importance aux
concepts de responsabilité et de transparence dans cette initiative
destinée à renforcer la démocratie.
Sainte-Lucie propose les amendements ci-joints assortis des
explications suivantes:
AMENDEMENTS
AU PROJET DE CHARTE DÉMOCRATIQUE
INTERAMÉRICAINE
FORMULÉS PAR SAINTE-LUCIE
Article
1
Les
peuples d’Amérique ont droit à la démocratie, car la démocratie
est le meilleur moyen de réaliser le développement humain et
social qui, sur la base de processus électoraux libres et
universels, requiert la participation quotidienne et constante de
tous les citoyens à la tâche permanente que représentent son
perfectionnement et son renouvellement.
Article
2
(Pas de changement)
Article
3
Sont,
entre autres, des éléments constitutifs de la démocratie
représentative la tenue d’élections libres et justes comme
manifestation de la souveraineté populaire, l’accès au pouvoir
par des moyens constitutionnels, le régime pluriel de partis et
d’organisations politiques, ainsi que le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Article
4
Le
renforcement de la démocratie exige le respect des droits sociaux,
la liberté de la presse, le développement économique et social,
l’exercice performant du pouvoir public ainsi que la responsabilité
publique. La
responsabilité publique s’applique à toutes les personnes, élues
ou non, qui exercent une fonction publique et à tous les organes du
pouvoir public sans exception.
Le concept de responsabilité suppose un droit public d’accès
à l’information concernant les activités gouvernementales, le
droit d’adresser des pétitions au gouvernement et de demander réparation
au moyen de mécanismes administratifs et judiciaires impartiaux.
Article
5
Pour
assurer l’intégration totale des peuples au processus démocratique,
la solidarité et le renforcement de la coopération interaméricaine
pour le développement intégré et particulièrement la lutte contre
la pauvreté doivent constituer des éléments fondamentaux de
la promotion et de la consolidation de la démocratie représentative
et doivent être une responsabilité commune et partagée des États
Américains, lesquels se sont engagés à satisfaire les besoins économiques
de base des secteurs les plus défavorisés de leurs populations.
Article
6
La
participation des citoyens à la prise des décisions concernant leur
propre développement est une condition fondamentale à l’exercice
performant et légitime de la démocratie.
En conséquence, il est nécessaire de créer des conditions
qui mènent à l’exercice réel des droits participatifs tout en éliminant
les obstacles qui empêchent, gênent ou entravent cet exercice.
Il est également indispensable de garantir l’amélioration
permanente, entre autres, d’éléments comme l’égalité,
la transparence et l’éducation, et d’enrayer des obstacles comme
l’ignorance, l’intolérance, l’apathie, le manque de choix et
d’options véritables ainsi que l’absence de mesures destinées à
corriger les déséquilibres ou la discrimination de nature sociale,
culturelle, religieuse et raciale ou fondée sur le sexe.
II
La
démocratie et les droits de l’homme
Article
7
La
démocratie est une condition qui garantit la jouissance pleine et
effective des droits humains et des libertés fondamentales, donne aux
citoyens l’égalité devant la loi et leur permet d’élire ou de
renvoyer des dirigeants politiques lorsqu’il y a lieu.
Article
8
L’exercice
de la démocratie doit assurer à tous les êtres humains la
jouissance de leurs libertés fondamentales et des droits de la
personne. Il faut tout spécialement
mettre l’accent sur la promotion et la défense des droits des
minorités, notamment la protection des droits des enfants et des
femmes. Dans le cadre de
la promotion de politiques et de mesures destinées à renforcer la
parité hommes-femmes, toutes les femmes doivent avoir des droits égaux
à ceux des hommes dans les domaines suivants: politique, civil, économique,
social et culturel. Ces droits comprennent, entre autres, le droit d’être
élue ou nommée à des postes publics et à des postes dans des
organismes de prise de décisions à tous les niveaux de la société;
(2) le droit d’avoir les mêmes perspectives d’emploi et de
recevoir la même rémunération que les hommes pour les travaux de
valeur égale; (3) le droit de ne pas être victime de discrimination
pour des raisons de situation de famille ou de grossesse ou pour les
problèmes de santé qui affectent les femmes âgées et (4) le droit
à la protection judiciaire, notamment des recours justes et efficaces
contre la violence, l’abus sexuel et le harcèlement sexuel.
Article
9
Les
femmes et les hommes dont les droits civils et politiques ont été
violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions
devant le Système interaméricain de promotion et de protection des
droits de la personne, conformément aux procédures établies et
compte tenu du droit interne des États.
III
Mécanisme
de renforcement et de protection de la démocratie
Article
10
(Pas de changement)
Article
11
(Pas de changement)
Clause
démocratique
Article
12
(Pas de changement)
Article
13
(Pas de changement)
Article
14
Lorsque
la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
ou la Session extraordinaire de l’Assemblée générale établit
qu’il s’est produit une interruption inconstitutionnelle du
processus démocratique dans un État membre, une telle détermination
est faite conformément à la Charte par le vote affirmatif des deux
tiers des États membres. Cette
détermination entraîne la suspension du droit de participation de
cet État à l’OEA. La
suspension prend effet immédiatement.
Article
15
(Pas de changement)
Article
16
(Pas de changement)
IV
La
démocratie et les missions d’observation des élections
Article
17
L’OEA
détache des missions d’observation des élections dont la portée
et la couverture sont déterminées dans un accord souscrit à ces
fins avec l’État membre intéressé. Les missions d’observation
des élections sont mises sur pied lorsque le pays qui en fait la
demande garantit le caractère libre et équitable du processus électoral,
le fonctionnement normal des institutions électorales, des conditions
de sécurité ainsi que le libre accès à l’information.
Le Secrétariat général peut envoyer des missions préliminaires
ayant pour tâche d’évaluer l’existence de ces conditions.
Article
18
(Pas de changement)
V
La
promotion de la démocratie
Article
19
L’OEA
continue de mener diverses activités et différents programmes destinés
à promouvoir et à préserver les valeurs et principes démocratiques
et à consolider des mécanismes pour la participation de la société
civile.
Article
20
Les
programmes et les activités visent à promouvoir la gouvernance, la
stabilité, une gestion avisée et une culture démocratique privilégiant
le renforcement de la politique institutionnelle et une vaste gamme
d’organisations sociales qui composent la société civile. La démocratie
n’étant pas seulement une structure juridique et un régime
politique, mais aussi un mode de vie axé sur la liberté et l’amélioration
constante des conditions économiques, sociales et culturelles des
peuples, ces programmes se focaliseront également en priorité sur le
renforcement de la culture démocratique et l’encouragement des
principes et pratiques démocratiques, ainsi que les valeurs de liberté
et de la justice sociale dans la formation des enfants et des
adolescents. Ces
programmes assureront également la promotion d’un puissant
engagement national envers le renforcement de la démocratie.
Article
21
La
création d’une culture démocratique suppose que toutes les
institutions de la société travaillent ensemble pour mieux
comprendre le rôle des partis politiques, renforcer le pouvoir
judiciaire et l’application des lois, promouvoir la transparence et
la responsabilité du pouvoir législatif et d’autres institutions,
amplifier les capacités locales de gestion et développer un large
cadre de politique nationale qui permette l’épanouissement
d’activités locales. Cela
requiert des programmes spéciaux et des ressources.
Article
22
(Pas de changement)
Les
Articles 1-6 ont été amendés pour définir clairement
quesques–uns des principes de la démocratie.
Articles
7-9
Dans
leur libellé actuel, ces articles ne montrent pas clairement les
liens qui existent entre la démocratie et les droits de la personne.
Nous pensons que les amendements indiqués établissent les
rapports.
Dans
l’Article 8, l’énumération des Instruments interaméricains
relatifs aux droits de l’homme présente des problèmes spéciaux
pour les États qui ne sont pas signataires et qui pourraient faire
face à des conflits constitutionnels.
En conséquence, l’amendement ne fournit pas une liste
d’instruments, mais cherche à définir et à énumérer les
principes consignés dans ces instruments.
Les
amendements aux Articles 17 à 22 ne concernent que le style.
Toutefois, à l’article 14, la dernière phrase est
supprimée pour une raison pratique.
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